Article L213-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 24 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2015, n° 1414345
Rejet

[…] — d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de fixer, en application de l'article L. 213-8 du code de l'éducation, les modalités de participation du département de l'Essonne aux charges de fonctionnement et de personnel de trois collèges situés dans le département des Hauts-de-Seine, depuis l'année scolaire 2006-2007 ;

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