Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 1 : Collèges
Article L213-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2015, n° 1414345
[…] — d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de fixer, en application de l'article L. 213-8 du code de l'éducation, les modalités de participation du département de l'Essonne aux charges de fonctionnement et de personnel de trois collèges situés dans le département des Hauts-de-Seine, depuis l'année scolaire 2006-2007 ;
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