Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art. L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. "
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] D'autre part, selon l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […] dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (…) L. 214-4 à L. 214-11 (…) ne sont pas applicables à Mayotte. (…) ». […] Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
L4425-4 -Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 Art. 98 -Loi n° 88-1089 du 1 décembre 1988 Art. 6 -Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 55 -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 Art. 134 Modifie Code de l'éducation - art. L212-6 (M) Article 44 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. […] L3334-12 Modifie Code de l'éducation - art. L213-9 (M) Modifie Code de l'éducation - art. […] et, […] dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, […]
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