Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : 1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes : a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l' article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et […] , […] conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, […]
Lire la suite…[…] : 1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes : a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L . 245-1 et suivants et à l ' article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, […] conformément […] aux dispositions des articles L. 213 -14 et L […]
Lire la suite…[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; […] — envoyé le 11 mars 2016 par M. [L] [P] à Mme [B] [J] : 'attention, même si tu n'a pas l'impression d'être désagréable, un mot, un manque de sourire peut être mal interprété par les mamans… je vais demander à [R] de passer une journée avec toi rapidement afin d'analyser ce qui pourrait paraître bloquant pour les mamans…'
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Selon l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. (…) ».
[…] - Dommages pour non respect AB la procédure 11 667,00 Euros […] (article L. 8223-1 du CoAB du Travail) […] 2° Les personnes physiques inscrites au registre ABs entreprises AB transport routier AB personnes, qui exercent une activité AB transport scolaire prévu par l'Article L213-11 du coAB AB l'éducation ou AB transport à la ABmanAB conformément à l'article 29 AB la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation ABs transports intérieurs ;
par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : 1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes : a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l' article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles […] L. 213-14 et L. 821-5 du même code, […]
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