Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires
Article L213-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 28 () JORF 6 janvier 2006
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 51
L'organisation et la responsabilité des services de transport scolaire, dont la responsabilité est confiée à la région en vertu des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, présente le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers (V., par exemple, Cons. d'État, […]
Lire la suite…Décisions • 203
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213.11 du code de l'éducation ou de transport à la demande, conformément à l'article 29 de la loi n° 82- […] ce dont il résultait que les sous-traitants étaient libres de proposer leurs services à d'autres entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé les articles L. 311-2, L. 311-11 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.
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[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100839
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-29 du même code : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, […]
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L'organisation et la responsabilité des services de transport scolaire, dont la responsabilité est confiée à la région en vertu des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, présente le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers (V., par exemple, Cons. d'État, […]
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