Article L213-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/2003
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Version01/01/2005
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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 30 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L214-19, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 88 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires14


www.weka.fr · 14 novembre 2014

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 décembre 2011

Or la réponse ministérielle publiée auAu titre des articles L.213-11 du code de l'éducation et L.3111-7 du code des transports, « le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement de ces transports».L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge.L'article L.3111-9 du code des transports et l'article L.213-12 du code de l'éducation prévoient la possibilité pour […] En revanche, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2013, n° 1003907
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. / Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (…) / A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1 er septembre 1984, […] Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-12 de ce code, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 3 novembre 2015, n° 1403480
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2009, n° 0505766
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. / Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports (…) » ; que, si l'article L. 213-12 du même code prévoit que le département peut confier par convention l'organisation des transports scolaires pour tout ou partie à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, […]

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