Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires
Article L213-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 5 (V)
L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports.
Commentaires • 14
Or la réponse ministérielle publiée auAu titre des articles L.213-11 du code de l'éducation et L.3111-7 du code des transports, « le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement de ces transports».L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge.L'article L.3111-9 du code des transports et l'article L.213-12 du code de l'éducation prévoient la possibilité pour […] En revanche, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. / Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (…) / A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1 er septembre 1984, […] Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-12 de ce code, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2009, n° 0505766
[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. / Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports (…) » ; que, si l'article L. 213-12 du même code prévoit que le département peut confier par convention l'organisation des transports scolaires pour tout ou partie à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, […]
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