Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires
Article L213-12-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 88 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Une convention avec le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires.
Commentaires • 4
En l'absence d'information complémentaire sur la situation évoquée, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics et le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports hors périmètre de transport urbain. […] En cas de création ou d'extension d'un périmètre de transport urbain incluant les transports scolaires, […]
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En l'absence d'information complémentaire sur la situation évoquée, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics et le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports hors périmètre de transport urbain. […] En cas de création ou d'extension d'un périmètre de transport urbain incluant les transports scolaires, […]
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