Article L213-14 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 2 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est égale à 65 % des dépenses subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
Annulation

[…] — que la mission de service public correspondant à la satisfaction du droit défini par l'article L. 313-1 du code de l'éducation est une mission ressortissant exclusivement à la compétence de l'Etat, compte tenu également des articles L. 211-1, L. 213-1 à L. 213-14 et que les disposition réglementaires des articles D. 313-10 et D. 313-12 sont incompatibles avec la loi ;

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