Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires
Article L213-14 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 41 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
[…] — que la mission de service public correspondant à la satisfaction du droit défini par l'article L. 313-1 du code de l'éducation est une mission ressortissant exclusivement à la compétence de l'Etat, compte tenu également des articles L. 211-1, L. 213-1 à L. 213-14 et que les disposition réglementaires des articles D. 313-10 et D. 313-12 sont incompatibles avec la loi ;
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