Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires
Article L213-15 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
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[…] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;
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2. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 31 mai 2012, n° 10/05876
[…] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;
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