Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires
Article L213-16 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2003, n° 0200593
[…] Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si l'article 29 a été abrogé par l'ordonnance précitée, ses dispositions ont été reprises, pour l'essentiel, à l'article L.213-11 du code de l'éducation ; que si ce dernier prévoit à son article L. 213-16 que “les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat”, ces dispositions, sur lesquels s'est appuyé le département de la Réunion pour rejeter la demande de M. […]
Lire la suite…- Département·
- La réunion·
- Frais de transport·
- Justice administrative·
- Période de stage·
- Famille·
- Décret·
- Atteinte·
- Aide·
- Jeune
« Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites :
Lire la suite…