Article L214-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version08/05/2010
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab), Loi 94-51 1994-01-21 art. 3, Loi 83-663 1983-07-22 art. 13

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
25 textes citent l'article

Commentaires13


M. Thomas Dossus, du groupe GEST, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, […]

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M. Philippe Schreck · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, qui résulte du schéma prévisionnel des formations, prévu quant à lui à l'article L. 214-1 de ce même code. […]

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blog.landot-avocats.net · 6 septembre 2021

[…] stricte, des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l' […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 442-5 et articles L. 214-1 et L. 214-2. » Sources : CE, Section, 13 janvier 1965, […] Messager et Association « Ecole de la Croix », n° 116557, rec. p. 254. […] La Haute Assemblée vient de rappeler le principe : « La demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l'éducation» ….

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Décisions29


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 18 juillet 2018, 420047
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, […] de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (…) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Partage de compétence entre l'État et le département·
  • B) délibération du conseil départemental·
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  • Collectivités territoriales·
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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 décembre 2021, 20DA01166, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, […] Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (…) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2009, n° 0704351
Rejet

[…] 30-02-02-01-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code./ A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, […]

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