Article L214-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires2

www.lagazettedescommunes.com · 9 septembre 2015

M. Asensi François · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

Le code de l'éducation prévoit dans son article L. 442-5, que « les établissements privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...] ». […] par ailleurs, que la conclusion des contrats est subordonnée au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public et des choix arrêtés dans le cadre de la planification des formations au niveau de la région, conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'éducation.

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Décision1

[…] la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ». Aux termes de l'article L. 442-14 de ce code : « Le montant des crédits affectés […] Le contrat simple conclu entre l'Etat et un établissement privé d'enseignement en application des dispositions de l'article L. 442-12 du code de l'éducation citées au point 2 conduit à la prise en charge par l'Etat des rémunérations des enseignants des classes concernées et à l'exonération de taxe sur les salaires de ces rémunérations. […]

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