Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Le code de l'éducation prévoit dans son article L. 442-5, que « les établissements privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...] ». […] par ailleurs, que la conclusion des contrats est subordonnée au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public et des choix arrêtés dans le cadre de la planification des formations au niveau de la région, conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ». Aux termes de l'article L. 442-14 de ce code : « Le montant des crédits affectés […] Le contrat simple conclu entre l'Etat et un établissement privé d'enseignement en application des dispositions de l'article L. 442-12 du code de l'éducation citées au point 2 conduit à la prise en charge par l'Etat des rémunérations des enseignants des classes concernées et à l'exonération de taxe sur les salaires de ces rémunérations. […]