Article L214-2 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 13, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 26

La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement.

L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.

Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d'interventions. Il précise les opérations que la région soutient. Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional. Les orientations des schémas d'enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 25 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 9 septembre 2015

M. Asensi François · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

Le code de l'éducation prévoit dans son article L. 442-5, que « les établissements privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...] ». […] par ailleurs, que la conclusion des contrats est subordonnée au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public et des choix arrêtés dans le cadre de la planification des formations au niveau de la région, conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'éducation.

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