Article L214-3 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version24/07/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 13, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 19

Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 2 décembre 2021, 20VE00840, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – une obligation de conservation renforcée pèse sur la personne publique bénéficiaire de la mise à disposition, contrepartie des droits réels exorbitants qui lui sont attribués et du caractère gratuit de la mise à disposition en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'éducation ;

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  • Biens des collectivités territoriales·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Régime juridique des biens·
  • Dispositions générales·
  • Remise des biens·
  • Domaine public·
  • Région·
  • Commune·
  • Île-de-france
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