Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 1 : Planification des formations
Article L214-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
II bis.-Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation.
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions d'application du présent II bis.
III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
Commentaires • 16
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, […] qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (…) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, […] leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves (…) / Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. / Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics » ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, […] Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (…) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, […] leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves (…) / Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. / Toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2009, n° 0704351
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code./ A ce titre, […] leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves./ Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges./ Toutefois, […]
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