Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique.
L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.
Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, qui résulte du schéma prévisionnel des formations, prévu lui à l'article L. 214-1 de ce même code. À ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. […] Cet article dispose aussi que les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale.
Lire la suite…L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. À ce titre, […] maintien du service public dans les zones rurales et réussite scolaire des élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées. […] En effet, l'article L. 214-5 du code de l'éducation dispose que les « districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « () les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, […] conformément aux procédures d'affectation en vigueur ». Le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose en outre que le service public de l'enseignement veille « à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement », et le troisième alinéa de l'article L. 214-5, […] 5. […]
[…] — l'arrêté contesté du 30 septembre 2019 ne comporte aucune motivation, notamment au regard des exigences de l'article L. 214-5 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Le conseil régional établit, […] aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marpiré, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, le conseil régional d'Île-de-France, représenté par sa présidente, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] — elle est propriétaire des locaux occupés sans titre, en vertu des articles L. 214-5 et L. 214-7 du code de l'éducation ; […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional d'Île-de-France et à M. C B.
Une circulaire entachée d'un vice de procédure : l'absence de concertation avec le Conseil régional Le Tribunal a retenu que la rectrice de la région académique d'Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris, avait adopté la circulaire sans respecter les exigences légales prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation. […]
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