Article L214-5 du Code de l'éducation

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Version08/05/2010
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Version09/08/2015
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 13, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique.

L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires25


M. Thomas Dossus, du groupe GEST, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, […]

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Mme Mathilde Hignet · Questions parlementaires · 30 mai 2023

L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. À ce titre, […] maintien du service public dans les zones rurales et réussite scolaire des élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées. […] En effet, l'article L. 214-5 du code de l'éducation dispose que les « districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. […]

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M. Philippe Schreck · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, qui résulte du schéma prévisionnel des formations, prévu quant à lui à l'article L. 214-1 de ce même code. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 20 septembre 2022, n° 2102312
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 451-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. […]

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  • Bourse·
  • Interruption·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Soins infirmiers·
  • Conseil régional·
  • Commissaire de justice·
  • Service public·
  • Formation professionnelle·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2011, n° 1103440
Rejet

[…] — en l'absence de décision du conseil régional pour modifier la capacité d'accueil du lycée Mounier prise en application de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, la décision est entachée d'illégalité,

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  • Éducation nationale·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Vie associative·
  • Légalité·
  • Conseil régional·
  • Jeunesse·
  • Classes·
  • Carte scolaire

3Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2012, n° 1201414
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation : « Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. […]

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  • Bâtiment·
  • Élève·
  • Éducation nationale·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Fins·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Classes
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Documents parlementaires59

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