Article L214-6 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 23

La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019

Commentaires105

www.clerc-avocat.fr · 5 juin 2024

De plus, les parents ont remis en question la compétence du Recteur ayant pris la décision contestée et affirmé que seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était habilitée à désigner l'établissement approprié (voir les articles L.351-1 L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1du code de l'éducation et les articles L. 146-9 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles). […] Z et Mme X contre cette décision, ces derniers ont saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui, par jugement du 15 mai 2012, […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Elle tient à rappeler que la gestion de la restauration scolaire et de sa tarification relève de la compétence pleine et entière des départements et des régions, en vertu des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation. […]

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M. Laurent Jacobelli · Questions parlementaires · 22 novembre 2022

Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, la région a la charge des lycées. […]

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Décisions390

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, […]

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[…] — que l'agence régionale de santé est compétente pour procéder au placement de F B dans un institut médico-éducatif, dès lors que ces établissements relèvent de la tutelle du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 312-1-I 2° du code de l'action sociale et des familles ; […] en raison de la création en son sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prévue par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] en application de l'article L. 112-2 du code de l'éducation ; […] L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […] conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. » ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 dudit code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […]

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