Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole
Article L214-6-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. (…)/ Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, […] en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation applicable en l'espèce : « La région à la charge des lycées (…). Elle en assure (…) le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnel prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104758
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. (…)/ Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, […] en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. […]
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[…] La commune de Rouen est donc recevable à vous poser la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la combinaison des articles L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation. […]
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