Article L214-6-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

[…] La commune de Rouen est donc recevable à vous poser la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la combinaison des articles L. 132-2 et L. 211-8 du code de l'éducation. […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104759
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. (…)/ Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, […] en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juillet 2017, 16PA01819, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation applicable en l'espèce : « La région à la charge des lycées (…). Elle en assure (…) le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnel prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104758
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. (…)/ Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, […] en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. […]

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