Article L214-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version31/12/2005
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 9

La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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BOFiP · 10 janvier 2019

[…] - des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes appartenant à l'État au profit de la région (code de l'éducation, art. L. 214-7, al. 2). Lorsque de tels biens appartiennent à un département, une commune ou un groupement de commune, ils peuvent, sous certaines conditions, être transférés en plein propriété à la région (code de l'éducation, art. L. 214-7, al. 3). […] Dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 1380 du CGI, de l'article 1400 du CGI, de l'article 1521 du CGI et de l'article 1523 du CGI, inscrire ces copropriétaires au rôle sous une cote unique et sous une dénomination collective, à raison des locaux à usage commun.

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Mme Fourneyron Valérie · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

La collectivité de rattachement occupe un rôle tout à fait essentiel dans la gestion partagée du fonctionnement du système éducatif Aux termes des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 214-6 et L. 214-7 du code de l'éducation, les départements et les régions ont la charge respectivement des collèges et des lycées ; ils en assurent la construction, la reconstruction, […]

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M. de Rocca Serra Camille · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article L. 4424-2, alinéa 1er, […] ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les CIO. […] Au vu des dispositions de l'article L. 4424-2 précité, la collectivité territoriale de Corse a acquis la pleine jouissance des biens qui lui ont été remis. […] C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui a décidé de transférer cette fois-ci la propriété de certains établissements d'enseignement du second degré aux collectivités publiques gestionnaires et notamment l'article 79 codifié aux articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2011, n° 1104725
Rejet

[…] que pour l'établissement, qui se trouve dans l'impossibilité d'intervenir dans le logement pour précéder à des travaux nécessaires ; que la Région, propriétaire des locaux en vertu de l'article L. 214-7 du code de l'Education, est donc fondée à solliciter, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion effective de M me Y ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2009, n° 0901987
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation nationale, notamment son article L. 214-6 et L. 214-7 ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2015, n° 1500799
Rejet

[…] — le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye a été mis à disposition de la région Ile-de-France par l'Etat ; elle peut à ce titre exercer les prérogatives du propriétaire en vertu de l'article L. 214-7 alinéa 2 du code de l'éducation ; elle gère les concessions de logement ;

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