Article L214-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version31/12/2005
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 9

La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires6


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application - Personnes imposables - propriétaires
BOFiP · 10 janvier 2019

[…] L'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé le transfert de propriété : […] - des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes appartenant à l'État au profit de la région (code de l'éducation, art. L. 214-7, al. 2). […] Lorsque de tels biens appartiennent à un département, une commune ou un groupement de commune, ils peuvent, sous certaines conditions, être transférés en plein propriété à la région (code de l'éducation, art. L. 214-7, al. 3).

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2Enseignement Secondaire - Établissements - Conseils D'Administration. Composition
Mme Fourneyron Valérie · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

La collectivité de rattachement occupe un rôle tout à fait essentiel dans la gestion partagée du fonctionnement du système éducatif Aux termes des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 214-6 et L. 214-7 du code de l'éducation, les départements et les régions ont la charge respectivement des collèges et des lycées ; ils en assurent la construction, la reconstruction, […]

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3Communes - Biens - Biens Immobiliers Des Collèges. Transfert. Réglementation
M. de Rocca Serra Camille · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article L. 4424-2, alinéa 1er, […] ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les CIO. […] Au vu des dispositions de l'article L. 4424-2 précité, la collectivité territoriale de Corse a acquis la pleine jouissance des biens qui lui ont été remis. […] C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui a décidé de transférer cette fois-ci la propriété de certains établissements d'enseignement du second degré aux collectivités publiques gestionnaires et notamment l'article 79 codifié aux articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2011, n° 1104725
Rejet

[…] que pour l'établissement, qui se trouve dans l'impossibilité d'intervenir dans le logement pour précéder à des travaux nécessaires ; que la Région, propriétaire des locaux en vertu de l'article L. 214-7 du code de l'Education, est donc fondée à solliciter, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion effective de M me Y ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2015, n° 1500799
Rejet

[…] — le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye a été mis à disposition de la région Ile-de-France par l'Etat ; elle peut à ce titre exercer les prérogatives du propriétaire en vertu de l'article L. 214-7 alinéa 2 du code de l'éducation ; elle gère les concessions de logement ;

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10 décembre 2015, 13VE00490, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant, en second lieu, que les conclusions de la société DBS dirigée à l'encontre de l'Etat aux fins de paiement des sommes susmentionnées doivent être regardées comme un appel provoqué ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs mentionnés au point 2 du jugement attaqué, la région se trouvant substituée à l'Etat dans ses droits et obligations en vertu des dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 213-6 du code de l'éducation ;

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