Article L214-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Cahuzac Jérôme · Questions parlementaires · 29 mai 2000

L'article L. 214-9 du code de l'éducation nationale dispose : « les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2010, n° 0802174
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.214-9 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret n°86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable à la date d'émission du titre litigieux : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R.92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret. » ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00618, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-9 du code de l'éducation : Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable à la date d'émission du titre litigieux : Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret. ; […]

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