Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole
Article L214-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.214-9 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret n°86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable à la date d'émission du titre litigieux : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R.92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret. » ; […]
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00618, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-9 du code de l'éducation : Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable à la date d'émission du titre litigieux : Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret. ; […]
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L'article L. 214-9 du code de l'éducation nationale dispose : « les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]
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