Article L214-10 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/01/2005
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 24, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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