Article L214-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version29/12/2008
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 39

La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

" Art.L. 4332-3.- En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.

Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.

A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.

La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. "

."

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE00460, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la demande de première instance était mal dirigée ; en effet, au regard des dispositions des articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-11 du code de l'éducation, cette demande aurait dû être dirigée contre la région, qui est propriétaire du lycée et, à ce titre, en assure l'équipement, et non contre le lycée ;

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualité pour faire appel·
  • Qualité pour contracter·
  • Fin des contrats·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Contrats·
  • Établissement

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01040, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, […] En vertu de l'article L. 214-6 de ce même code : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, […] dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (…) L. 214-4 à L. 214-11 (…) ne sont pas applicables à Mayotte. (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de l'enseignement·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Mayotte·
  • Dépense·
  • Département·
  • L'etat·
  • Scolarisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).