Article L214-13 du Code de l'éducation

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 83 (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 83

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)

I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :

1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;

2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ou l'accès à la certification professionnelle ;

4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;

5° Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation ;

6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.

Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.

III. (abrogé)

IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de Pôle emploi, sont également signées par cette institution.

V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, Pôle emploi peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 1er août 2023

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2Enseignements Artistiques - Précarité Du Statut D'Enseignant Musical
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La loi a modifié (articles 51 et 53) deux articles du code de l'éducation (L. 216-2 et L. 214-13) et créé des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique. Organisés par décret et arrêté, ces enseignements (musique, danse, théâtre) sont assurés par une trentaine de conservatoires sur le territoire national.

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Conformément aux dispositions de l'article L. 6123-3 du code du travail, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. […] C'est dans le respect de cette procédure, définie aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1 du code de l'éducation, que le ministère de l'éducation nationale, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. […]

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Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle sont définies par l'article L . 214 -12 du code de l'éducation » ; que l'article L . 6121-2 de ce même code prévoit que « Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L . 214 - 13 du code de l'éducation […]

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Infirmation

[…] Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

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