Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 30
Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
Et le dernier alinéa précise qu' « ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ». 5. […] L. 351-1 à L. 352-1) et les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives (art. L. 361-1 à L. 363-1). 4 Pour vous en convaincre, il nous faut vous rappeler que les collectivités territoriales peuvent organiser des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 4 et L. 551-1 5 du code de l'éducation. […] En outre, le même article L. 216-1 du code précise que les communes, notamment, en supportent la charge financière, […]
Lire la suite…Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […] d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 » ;
[…] 30-02-01-02 […] — le refus de la commune est illégal et préjudiciable aux droits des élèves et des enseignants concernés ; il méconnait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; […] Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. […]
[…] 67-02-05-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.
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