Article L216-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 26, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 30

Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.


L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
17 textes citent l'article

Commentaires65


M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 2 février 2023

Le ministère chargé de l'éducation nationale mobilise des moyens importants pour employer plus de 130 000 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). 4 000 postes d'AESH ont été créés aux rentrées scolaires 2022 et autant le seront pour la rentrée 2023. Il s'agit là d'une mobilisation très forte et durable de l'État pour faire de l'inclusion une réalité. […]

Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, […] ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2013, n° 1103779
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées […]. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. / La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. » ;

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  • Justice administrative·
  • Défaut d'entretien·
  • Illégalité·
  • L'etat·
  • Éducation nationale·
  • Thérapeutique·
  • Préjudice·
  • Ouvrage public·
  • Réparation·
  • État

2Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2013, n° 1101877
Annulation

[…] PCJA : 30-01-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, […]

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  • Pays·
  • Participation·
  • Transport scolaire·
  • École·
  • Dépense obligatoire·
  • Enseignement public·
  • Service public·
  • Garderie·
  • Surveillance·
  • Élève

3Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920
Rejet

[…] — que la commune méconnaît les dispositions du code de l'éducation ; qu'aucune disposition des articles D. 521-10, D. 521-12 du code de l'éducation ou du décret du 7 mai 2014 ne permettent que l'enseignement ne soit pas dispensé pendant cinq matinées par semaine ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 212-4, L. 212-15 et L. 216-1 du code de l'éducation, la commune ne peut disposer librement des locaux scolaires une fois qu'ils sont affectés au service public de l'éducation ;

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