Article L216-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 51

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle.

L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.

Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental.

Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.

En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et des schémas prévus au présent article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

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BOFiP · 24 avril 2024

Par suite, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par la loi, les personnes physiques peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI au titre des dons et versements qu'elles consentent à titre privé. Le même versement ne peut ouvrir droit à la fois à la réduction d'impôt de l'article 238 bis du CGI et à celle prévue en faveur des particuliers à l'article 200 du CGI et à l'article 978 du CGI. […] intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du C. for. […] Établissements d'enseignement artistique publics ou privés Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation (C. éduc), […]

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M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 1 août 2023

La loi a modifié (articles 51 et 53) deux articles du code de l'éducation (L. 216-2 et L. 214-13) et créé des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique. Organisés par décret et arrêté, ces enseignements (musique, danse, théâtre) sont assurés par une trentaine de conservatoires sur le territoire national.

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Mme Mathilde Paris · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

La loi a modifié (articles 51 et 53) deux articles du code de l'éducation (L. 216-2 et L. 214-13) et créé des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique. Organisés par décret et arrêté, ces enseignements (musique, danse, théâtre) sont assurés par une trentaine de conservatoires sur le territoire national.

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Décisions13

[…] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] […] Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 […] '500- Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation, l'article L. 216-3 du code de l'éducation, l'article L. 312-6 du code de l'éducation, l'article L. 312-7 du code de l'éducation, l'article L. 312-8 du code de l'éducation et l'article L. 361-5 du code de l'éducation. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. […] — L216-2 'les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions' — L216-3 'Les établissements d'enseignement public des arts plastique….'

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[…] aux termes de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, […] relevant du type L ; […] à l'exception : / – pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, […] / – des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ; […] () / 2° Les événements culturels, […]

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[…] — que le principe de la gratuité de l'enseignement posé aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation a été méconnu ; […] que les établissements d'enseignement public de musique et de danse ne sont pas soumis au principe de gratuité et les collectivités territoriales qui les gèrent fixent librement les droits d'inscription à ces établissements ; qu'il ressort de l'article L. 216-2 du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ainsi que de la jurisprudence, que le fonctionnement des conservatoires de musique constitue un service public administratif à caractère facultatif et, […]

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