Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales
Article L216-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 51
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle.
L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.
Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental.
Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.
En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et des schémas prévus au présent article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 25
La loi a modifié (articles 51 et 53) deux articles du code de l'éducation (L. 216-2 et L. 214-13) et créé des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique. Organisés par décret et arrêté, ces enseignements (musique, danse, théâtre) sont assurés par une trentaine de conservatoires sur le territoire national.
Lire la suite…[…] des établissements mentionnés à l'article L216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur (…) ».
Lire la suite…Décisions • 9
[…] aux termes de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, […] relevant du type L ; […] à l'exception : / – pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, […] / – des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ; […]
Lire la suite…- Décret·
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[…] Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 […] '500- Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation, l'article L. 216-3 du code de l'éducation, l'article L. 312-6 du code de l'éducation, l'article L. 312-7 du code de l'éducation, l'article L. 312-8 du code de l'éducation et l'article L. 361-5 du code de l'éducation. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. […] — L216-3 'Les établissements d'enseignement public des arts plastique….'
Lire la suite…- Enseignement artistique·
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 28 septembre 2006, 05VE01720, inédit au recueil Lebon
[…] notamment à celui tiré de ce que l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés constitue un élément du service public de l'enseignement et à celui tiré de ce que la convention en date du 31 août 1982 conclue entre la VILLE DE VERSAILLES et l'Etat ne concerne que le seul fonctionnement du conservatoire dans le cadre de sa propre activité et non les prestations assurées dans le cadre des classes à horaires aménagés ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 216-2 du code de l'éducation était le fondement législatif de ces enseignements, alors qu'il ne concerne pas l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés ; […]
Lire la suite…- Classes·
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