Article L216-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 14

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.

Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 216-5 sont applicables.

Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Décisions54


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 18 juillet 2018, 420047
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycées et collèges·
  • Partage de compétence entre l'État et le département·
  • B) délibération du conseil départemental·
  • Délibération du conseil départemental·
  • Base légale de la décision du préfet·
  • Décision de fermeture d'un collège·
  • Enseignement du second degré·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 décembre 2021, 20DA01166, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ». […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Compétences transférées·
  • Questions générales·
  • Attributions·
  • Département

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2012, n° 1000705
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au moment de la décision attaquée : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, […]

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