Article L216-8 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 octobre 2010, n° 0803694
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article L. 442-9 du même code dispose que : « L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 14 octobre 2010, n° 0803698
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article L. 442-9 du même code dispose que : « L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08DA01224, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, dans sa version applicable en l'espèce : En ce qui concerne les classes élémentaires, […] sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, […] à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.(…) ;

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