Article L216-9 du Code de l'éducation

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Version28/12/2007
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 17-1 (M), Loi 83-663 1983-07-22 art. 16, art. 17, art. 17-1, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 10

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 2100156
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées () ». L'article R. 216-4 de ce code précise : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section ». Selon l'article L. 216-9 du même code : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, […]

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