Article L216-11 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 27

Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.

Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Conseil Constitutionnel · 7 juin 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article 91 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu'il leur permet de constituer, à cet effet, […] tels qu'ils résultent des neuvième et treizième alinéas de l'article 11 de la loi déférée, est contraire à la Constitution ; […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi déférée : « Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, […] une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, […] Considérant que l'article 91 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu'il leur permet de constituer, […]

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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et R. 227-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2, L. 2324-1, L. 3111-2 et R. 2324-17 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-7 ;

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