Article L216-11 du Code de l'éducationAbrogé

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Version01/01/2005
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 91 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article 91 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu'il leur permet de constituer, à cet effet, avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-433

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et R. 227-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2, L. 2324-1, L. 3111-2 et R. 2324-17 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-7 ;

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  • Traitement·
  • Finalité·
  • Service·
  • Norme simplifiée·
  • Enfant·
  • Responsable·
  • Scolarisation·
  • Personnel·
  • Sécurité des données·
  • Norme

2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales
Non conformité

[…] 34. Considérant que l'article 91 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu'il leur permet de constituer, à cet effet, avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, un groupement d'intérêt public ; qu'en faisant référence aux « autres personnes morales de droit public ou privé », le législateur a fait le choix de n'exclure aucune catégorie de personnes morales ;

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  • Constitution·
  • Collectivités territoriales·
  • Expérimentation·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Développement économique·
  • Département·
  • Logement·
  • Schéma, régional·
  • Responsabilité du gouvernement
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