Article L216-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 27

Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits de étrangers et autres [Légalisation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article 91 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu'il leur permet de constituer, à cet effet, avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-433

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et R. 227-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2, L. 2324-1, L. 3111-2 et R. 2324-17 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-7 ;

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  • Traitement·
  • Finalité·
  • Service·
  • Norme simplifiée·
  • Enfant·
  • Responsable·
  • Scolarisation·
  • Personnel·
  • Sécurité des données·
  • Norme

2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales
Non conformité

[…] 34. Considérant que l'article 91 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu'il leur permet de constituer, à cet effet, avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, un groupement d'intérêt public ; qu'en faisant référence aux « autres personnes morales de droit public ou privé », le législateur a fait le choix de n'exclure aucune catégorie de personnes morales ;

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  • Constitution·
  • Collectivités territoriales·
  • Expérimentation·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Développement économique·
  • Département·
  • Logement·
  • Schéma, régional·
  • Responsabilité du gouvernement
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