Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Article L222-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
Commentaires • 6
En l'état, la France est divisée en circonscriptions académiques (article L. 222-1 du code de l'éducation), chacune d'entre elles étant administrée par un recteur. L'article R. * 222-1 du même code précisant, pour les vingt-six académies, les départements qui les constituent et la région correspondante, il sera sans doute nécessaire, dans l'hypothèse d'une modification du nom et du périmètre des régions, de modifier cet article. Cependant, les deux projets de loi, dans leur rédaction actuelle, ne remettent pas en cause l'organisation des services déconcentrés de l'Etat.
Lire la suite…En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie administre au nom de l'Etat la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre ; qu'il ne peut, dès lors, faire lui-même l'objet d'une condamnation par le juge administratif à verser une indemnité à un requérant ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a condamné «le recteur de l'académie de Nancy-Metz» à payer une indemnité à M me X, doit être annulé ;
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-258 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des deux premiers alinéas de l'article L. 222-1 du code de l'éducation et des mots « et fonctionnent au siège de chaque académie » figurant à l'article L. 822-3 du même code.
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 juin 2017, 15VE03947, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article L. 222-1 du code de l'éducation n'est pas respecté ; le recteur de l'académie de Créteil n'a pas réservé de suite au recours hiérarchique dont il avait saisi le ministre de l'éducation nationale.
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juridique de la dénomination «assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie» ................................................................................... 7 - Décision n° 2015-258 L du 15 octobre 2015, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 222-1 et L.822-3 du code de l'éducation ............................................................................................. 8
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