Article L222-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 23, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires5


1Action en justice et interruption de la prescription de la garantie décennale des constructeurs
Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 janvier 2013

En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]

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2Action en justice et interruption de la prescription de la garantie décennale des constructeurs
Association Lyonnaise du Droit Administratif

En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]

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3Action en justice et interruption de la prescription de la garantie décennale des constructeurs
alyoda.eu

En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2015, n° 1202109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, […]

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  • Rémunération·
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  • Décret·
  • Justice administrative·
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  • Fonction publique·
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  • Salaire·
  • Recours hiérarchique

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00584, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie administre au nom de l'Etat la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre ; qu'il ne peut, dès lors, faire lui-même l'objet d'une condamnation par le juge administratif à verser une indemnité à un requérant ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a condamné «le recteur de l'académie de Nancy-Metz» à payer une indemnité à M me X, doit être annulé ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2015, n° 1202113
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, […]

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  • Défense·
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Documents parlementaires59

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