Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
[…] les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, […] K., n° 02NC00584, C. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]
Lire la suite…[…] les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, […] K., n° 02NC00584, C. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. […] Aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. / Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement ». […]
[…] 2°) de condamner le rectorat de l'Académie de Bordeaux à verser à sa fille B D la somme de 800 euros ; […] — la responsabilité de l'Etat est engagé pour méconnaissance de l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946, des articles L. 131-1-1 et L.222-2 du code de l'éducation car le service public de l'enseignement a failli partiellement à sa mission dès lors que B a subi 16 jours d'absences d'instruction dus à l'absence de professeurs de sa classe de CE2, ce que le rectorat ne conteste pas tant qu'il n'apporte pas au dossier la preuve contraire ;
[…] Considérant que les dispositions de l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, […] peuvent être nommées recteurs : / 1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ; / 2° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, […] qu'aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie, […] culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. / Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement. / Il dirige la chancellerie, […]
[…] les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, […] K., n° 02NC00584, C. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]
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