Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Article L222-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
Commentaires • 5
En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]
Lire la suite…En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, […]
Lire la suite…- Rémunération·
- Défense·
- Droit public·
- Décret·
- Justice administrative·
- Contrat de travail·
- Fonction publique·
- Droit privé·
- Salaire·
- Recours hiérarchique
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie administre au nom de l'Etat la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre ; qu'il ne peut, dès lors, faire lui-même l'objet d'une condamnation par le juge administratif à verser une indemnité à un requérant ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a condamné «le recteur de l'académie de Nancy-Metz» à payer une indemnité à M me X, doit être annulé ;
Lire la suite…- Éducation nationale·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Enrichissement sans cause·
- L'etat·
- Décret·
- Circulaire·
- Enseignement·
- Illégalité·
- Travail
3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2015, n° 1202113
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, […]
Lire la suite…- Rémunération·
- Défense·
- Droit public·
- Décret·
- Justice administrative·
- Contrat de travail·
- Fonction publique·
- Droit privé·
- Salaire·
- Recours hiérarchique
En l'espèce, les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre. […]
Lire la suite…