Article L231-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-486 1989-07-10 art. 22, Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 22 (Ab), Loi 64-1325 1964-12-26 art. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.


Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.


Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
7 textes citent l'article

Commentaires19


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Les élèves avocats, lorsqu'ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […] L. 231-1 du code de l'éducation, ni en méconnaissance de celles de l'art. L. 311-3 de ce code.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463697
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

S'agissant plus spécifiquement du cadre scolaire, concerné dès lors que les questionnements sur l'identité de genre et l'incongruence de genre apparaissent souvent alors que la personne est encore en âge scolaire, il faut d'abord rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation « veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ». […] que vous pourrez écarter au fond, à le supposer opérant, dès lors que la circulaire ne soulève aucune « question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation » au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474146
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Le Conseil supérieur de l'éducation, qui est, en vertu de l'article L. 231-1 du code de l'éducation « obligatoirement consulté sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation », a été consulté le 24 mars 2023 sur les projets d'arrêtés contestés, soit préalablement à leur publication. […] L'article L. 121-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. […]

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 343396
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : « Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé. (…) » ; que, si la question de la sécurité à l'école représente en elle-même un enjeu d'intérêt national, ni la création du préfet des études, ni aucune autre disposition de la circulaire ne peut être regardée comme constituant une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'éducation devait être consulté doit être écarté ;

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  • Absence de disposition statutaire en ce sens·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • Enseignement et recherche·
  • Incompétence du ministre·
  • Actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Conséquence

3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2023, 474147, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — cet arrêté est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le Conseil supérieur de l'éducation aurait été préalablement consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, alors que la réforme a été décidée dès le mois de janvier 2023 ;

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  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Démocratie·
  • Conseil d'etat·
  • Enseignement obligatoire·
  • Légalité·
  • Syndicat·
  • Hebdomadaire·
  • Classes
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