Article L231-11 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi 1908-07-17 art. 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, 21 février 2012, n° 1001903
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 27 mars 2012, n° 1002057
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports » ;

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  • Garderie·
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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 novembre 2012, n° 1200508
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.231-11 du code de l'éducation, de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1231-4 du code des transports, d'une part que la responsabilité de l'organisation des transports scolaires incombe au conseil général, à l'exception des périmètres de transports urbains ou cette responsabilité incombe à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, […]

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