Article L231-12 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi 1908-07-17 art. 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

Commentaire1


M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

L'article L. 213-12 du code de l'éducation autorise les départements et les autorités organisatrices de transport urbain, à déléguer par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des autorités organisatrices de second rang (AO 2). […] En conséquence, […] établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales ». […] Il convient de considérer que les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas entendu rendre inopérant l'article L. 231-12 du code de l'éducation. […]

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