Article L232-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 50

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

Il est obligatoirement consulté sur :

1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;

2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° La répartition des moyens entre les différents établissements ;

4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique.

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Commentaires14

Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

En effet, l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, […] 29 mars 1968, Sté du lotissement de la plage de Pampelonne, p. 210) ; - un changement de nom soumis à la consultation préalable du Conseil d'État peut être refusé par l'administration sans qu'elle procède à cette consultation (10 décembre 1993 […] Précisons enfin que la décision attaquée ne relève par ailleurs d'aucun des cas de consultation obligatoire du CNESER prévus à l'article L. 232-1 du code de l'éducation. […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 17 décembre 2013

C'est ainsi qu'au titre des instances relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, les articles 47 à 50 du décret du 23 mai 2013 ont supprimé le comité national de biologie médicale, la commission consultative permanente d'oenologie, […] le HCST a été abrogé par le décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relatif au conseil stratégique de la recherche (CSR), institué à l'article L 120-1 du code de la recherche aux fins de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche. […] La fusion du CSRT avec le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), conformément à ce qui résulte de l'article L 232-1 du code de l'éducation, […]

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

En application de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) assure d'une part la représentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dont les personnels et les étudiants sont élus au scrutin secret et par collèges distincts et, d'autre part, […]

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Décisions17

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est obligatoirement consulté sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que le statut des enseignants-chercheurs n'est pas au nombre des matières visées par ces dispositions ;Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 233-1 du même code, la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, […] qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : « (…) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, […] Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. […]

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[…] Considérant que l'article L. 232-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature du décret du 29 juillet 2010, dispose que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est obligatoirement consulté sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures, les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels et la répartition des moyens entre les différents établissements ; […] Considérant que le principe d'autonomie des universités, s'il est consacré par l'article L. 711-1 du code de l'éducation cité ci-dessous, n'a pas, en revanche, de valeur constitutionnelle ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).