Article L232-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version08/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 23 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
4 textes citent l'article

Commentaires10


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 21 novembre 2017

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juin 2015

L'article L.232-2 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

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Décisions29


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 404785, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. […]

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  • Statuer

2Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige: « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 dudit code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2016, n° 1509251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, […] qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs (…) » ;

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Documents parlementaires8

Plusieurs affaires marquantes de violences sexuelles et sexistes au sein de l'enseignement supérieur ces derniers mois ont mis en lumière l'inadaptation des procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs lorsqu'étaient reprochés à l'agent des faits de cette nature ; des faits particulièrement graves de harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles ont pu ainsi ne donner lieu qu'à des sanctions faibles, comme un blâme ou un abaissement d'échelon. Outre une grande attention aux victimes, le traitement de telles affaires requiert une meilleure professionnalisation des … Lire la suite…
L'article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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