Article L232-3 du Code de l'éducation

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Version08/08/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 23 (M), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.
Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.

La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.

La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 1er août 2019

[…] 38. Le 2° de l'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs. […] Le premier alinéa de l'article L. 232-3 du code de l'éducation et les mots « Hormis son président » figurant au deuxième alinéa du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'L.232-3 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers.

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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 356924, Inédit au recueil Lebon

[…] Laroussi A contre la décision du 21 mai 2010 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 prononçant à son encontre la sanction de révocation assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-3, et des articles L. 712-4 et L. 952-8 du code de l'éducation ;

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  • Conseil d'etat·
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  • Conseil d'administration·
  • Recherche·
  • Désignation des membres·
  • Constitutionnalité

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, M. A… D… a demandé au Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 33 de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la vie publique.

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  • Constitution·
  • Élus

3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique
Conformité

[…] 38. Le 2° de l'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs.

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