Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L232-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.
Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
[…] 38. Le 2° de l'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs. […] Le premier alinéa de l'article L. 232-3 du code de l'éducation et les mots « Hormis son président » figurant au deuxième alinéa du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
Lire la suite…Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'L.232-3 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Laroussi A contre la décision du 21 mai 2010 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 prononçant à son encontre la sanction de révocation assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-3, et des articles L. 712-4 et L. 952-8 du code de l'éducation ;
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[…] Par un mémoire distinct, M. A… D… a demandé au Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 33 de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la vie publique.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique
[…] 38. Le 2° de l'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs.
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