Article L232-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1908-07-17 art. 1

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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