Article L232-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1908-07-17 art. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 2

Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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